L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles est composée de neuf membres.
Conformément à l'article L. 310-12-1 du Code des assurances, sa composition est définie comme suit :
- le président est nommé par décret du Président de la République.
- le gouverneur de la Banque de France est membre de droit.
Les autres membres sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité (arrêtés du 17-07-2004 et du 02-08-2007).
- un conseiller d'État, proposé par le vice-président du Conseil d'État ;
- un conseiller à la Cour de cassation, proposé par le premier président de la Cour de cassation ;
- un conseiller maître à la Cour des comptes, proposé par le premier président de le Cour des comptes ;
- quatre membres choisis en raison de leur compétence en matière d'assurance, de mutualité et de prévoyance.
A l'exception du gouverneur de la Banque de France, les membres de l'ACAM sont nommés pour cinq ans. Leur mandat est renouvelable une fois. Neuf membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions. Les membres titulaires et leurs suppléants ne peuvent être révoqués. Pendant la durée de leur mandat les membres de l'autorité ne peuvent recevoir aucune rétribution d'une entreprise d'assurance ou d'un établissement de crédit, d'une mutuelle, union ou fédération régie par le code de la mutualité ou d'une institution régie par le livre IX du code de la sécurité sociale. Aucun membre de l'Autorité de contrôle ne peut délibérer ou participer aux travaux de celle-ci, dans une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandat ou dont il est l'avocat ou le conseil a un intérêt.
Les décisions de l'Autorité de contrôle sont prises à la majorité absolue. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le directeur du Trésor, ou son suppléant, et le directeur de la sécurité sociale, ou son représentant, siègent auprès de l'Autorité de contrôle en qualité de commissaires du gouvernement, sans voix délibérative.
Dans des matières et conditions fixées par décret en Conseil d'État, l'Autorité de contrôle peut créer en son sein une ou plusieurs commissions spécialisées et leur donner délégation pour prendre des décisions de portée individuelle. Il est crée au moins une commission spécialisées compétente à l'égard des organismes régis par le livre III du code de la mutualité. L'Autorité de contrôle peut également constituer des commissions consultatives, dans lesquelles elle nomme le cas échéant des experts, pour préparer et instruire ses décisions.
Le président de l'Autorité de contrôle a qualité pour agir au nom de celle-ci devant toute juridiction.
Les services de l'Autorité de contrôle sont dirigés par un secrétaire général nommé parmi les membres du corps de contrôle des assurances par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité après avis de l'autorité.